JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance et gestion des parcelles cultivées avec des semences contaminées par Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens

Résumé Si des semences contaminées sont plantées, des mesures sont prises pour éviter que la maladie ne se répande.

Dans le cas de parcelles cultivées qui ont été semées avec des semences spécifiées issues d'un lot où la présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens a été confirmée officiellement :
I. - Si la parcelle cultivée est destinée à la production de végétaux de consommation :
1° Une surveillance officielle de ces parcelles est mise en œuvre par le service chargé de la protection des végétaux de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou sous son contrôle, afin de vérifier l'absence de symptômes sur les végétaux spécifiés ;
2° Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de semis ou de plantation des végétaux spécifiés issus du lot de semences spécifiées où la présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens a été confirmée officiellement :
a) Aucun végétal spécifié n'est semé ou planté, que ce soit à des fins de production, d'expérimentation ou pour réaliser un couvert végétal en inter-culture ;
b) Avant chaque sortie de la parcelle, ou à défaut avant entrée dans toute autre parcelle, la terre adhérente au matériel agricole utilisé est éliminée par un nettoyage à l'eau, à haute pression ;
3° En cas de symptômes observés sur les végétaux spécifiés, un prélèvement officiel est effectué. En cas de confirmation officielle de la présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens, les dispositions du chapitre II du présent arrêté s'appliquent.
II. - Si la parcelle cultivée est destinée à la production de semences spécifiées, les dispositions de l'article 7 du présent arrêté s'appliquent sans délai.


Historique des versions

Version 1

Dans le cas de parcelles cultivées qui ont été semées avec des semences spécifiées issues d'un lot où la présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens a été confirmée officiellement :

I. - Si la parcelle cultivée est destinée à la production de végétaux de consommation :

1° Une surveillance officielle de ces parcelles est mise en œuvre par le service chargé de la protection des végétaux de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou sous son contrôle, afin de vérifier l'absence de symptômes sur les végétaux spécifiés ;

2° Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de semis ou de plantation des végétaux spécifiés issus du lot de semences spécifiées où la présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens a été confirmée officiellement :

a) Aucun végétal spécifié n'est semé ou planté, que ce soit à des fins de production, d'expérimentation ou pour réaliser un couvert végétal en inter-culture ;

b) Avant chaque sortie de la parcelle, ou à défaut avant entrée dans toute autre parcelle, la terre adhérente au matériel agricole utilisé est éliminée par un nettoyage à l'eau, à haute pression ;

3° En cas de symptômes observés sur les végétaux spécifiés, un prélèvement officiel est effectué. En cas de confirmation officielle de la présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens, les dispositions du chapitre II du présent arrêté s'appliquent.

II. - Si la parcelle cultivée est destinée à la production de semences spécifiées, les dispositions de l'article 7 du présent arrêté s'appliquent sans délai.