JORF n°0312 du 26 décembre 2020

Article 3

Article 3

Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite en annexe I du présent arrêté sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication du présent arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de Saint-Martin dans un délai de 6 mois après cette date ;
2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
(i) soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 2 ans après la date de publication du présent arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
(ii) soit détruits.


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Version 1

Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite en annexe I du présent arrêté sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication du présent arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de Saint-Martin dans un délai de 6 mois après cette date ;

2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

(i) soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 2 ans après la date de publication du présent arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

(ii) soit détruits.