JORF n°0285 du 9 décembre 2015

Article 1


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Version 1

Sur agrément accordé par le directeur général des finances publiques, les intermédiaires et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour visés au second alinéa de l'article R. 2333-51 du code général des collectivités territoriales sont autorisés à ne pas faire figurer sur l'état prévu au même alinéa l'adresse du logement.