JORF n°0284 du 8 décembre 2015

Arrêté du 30 novembre 2015

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 21 juin 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 109 du 1er décembre 2014 relatif à la durée du temps de travail à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 février 2015 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendus lors des séances du 30 juin 2015 et du 22 septembre 2015 et, notamment, les oppositions formulées par la CFE-CGC, aux motifs que cet avenant ne comporterait ni de majoration salariale des heures accomplies dans le cadre de l'avenant relatif au complément d'heures, ni de limitation du volume de complément d'heures et que l'avenant prévoit une interruption d'activité supérieure à deux heures sans que soient définies les amplitudes horaires durant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail ; par la CGT, au motif que l'avenant ne serait pas conforme à l'article L.3123-14-3 du code du travail relatif aux garanties en cas de dérogations à la durée minimale de travail à temps partiel ;

Considérant que l'extension du texte sous réserve qu'il soit complété par un accord d'entreprise ou d'établissement dont les stipulations devront prévoir les contreparties spécifiques à l'amplitude journalière maximale fixée à 10 heures, ne permet pas l'application directe de l'avenant par les employeurs de la branche ;

Considérant que les autres motifs d'opposition soulevés par les deux organisations syndicales ne portent pas sur la légalité de l'accord ;

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant n° 109 du 1er décembre 2014 relatif à la durée du temps de travail, à la convention collective nationale susvisée.
La partie B de l'article 1 est exclue de l'extension en tant qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article L.3123-25 du code du travail.
La partie D de l'article 1 est étendue sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L.3123-16 du code du travail, ses stipulations soient complétées par un accord d'entreprise ou d'établissement fixant des contreparties spécifiques.
L'article 2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L.2231-5 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 novembre 2015.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2015/5, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.