La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 21 juin 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant n° 109 du 1er décembre 2014 relatif à la durée du temps de travail à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 février 2015 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendus lors des séances du 30 juin 2015 et du 22 septembre 2015 et, notamment, les oppositions formulées par la CFE-CGC, aux motifs que cet avenant ne comporterait ni de majoration salariale des heures accomplies dans le cadre de l'avenant relatif au complément d'heures, ni de limitation du volume de complément d'heures et que l'avenant prévoit une interruption d'activité supérieure à deux heures sans que soient définies les amplitudes horaires durant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail ; par la CGT, au motif que l'avenant ne serait pas conforme à l'article L.3123-14-3 du code du travail relatif aux garanties en cas de dérogations à la durée minimale de travail à temps partiel ;
Considérant que l'extension du texte sous réserve qu'il soit complété par un accord d'entreprise ou d'établissement dont les stipulations devront prévoir les contreparties spécifiques à l'amplitude journalière maximale fixée à 10 heures, ne permet pas l'application directe de l'avenant par les employeurs de la branche ;
Considérant que les autres motifs d'opposition soulevés par les deux organisations syndicales ne portent pas sur la légalité de l'accord ;
Arrête :