Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu le règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-8 et R. 223-1 ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1985 modifié relatif à la limitation des quantités de plomb et de cadmium extractibles des objets en céramique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires ;
Considérant que les autorités allemandes ont informé les autorités belges que des lots de plats en céramique portant l'inscription « gratin » et sur l'emballage « TERRA TOSCANA ITALIAN STYLE CERAMICS » et « RUSTICA », en provenance de la société Import-Distribution à Tournai, cédaient une quantité de plomb de 13,58 mg/l ;
Considérant que les analyses réalisées, sur les plats en céramique, pour le compte des autorités allemandes ont révélé une migration supérieure à celle prévue par l'arrêté du 7 novembre 1985 qui fixe une limite de migration pour les objets en céramique de 4 mg/l ;
Considérant que les autorités belges ont informé les autorités françaises que ces objets en céramique ont été distribués sur le territoire national par la société FORNORD, qui a depuis cessé son activité ;
Considérant que les agents de la DGCCRF ont constaté, le 16 juillet 2009, dans un magasin Foir'Fouille la mise en vente de plats en céramique portant les mêmes indications que ceux analysés pour les autorités allemandes ;
Considérant que ces plats ne sont pas accompagnés d'une attestation de conformité conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 novembre 1985 ;
Considérant que les analyses réalisées par le laboratoire du service commun des laboratoires de Pessac sur quatre plats en céramique ont permis de constater une migration de plomb de 3,8 mg/l ; 6,2 mg/l, 15,3 mg/l et 8,5 mg/l, soit une moyenne de 8,5 mg/l ;
Considérant que ces résultats mettent en évidence un dépassement de plus de 100 % de la limite de migration maximale autorisée pour la moyenne des quatre échantillons ;
Considérant que le plomb est un contaminant toxique métabolique cumulatif qui a pour cible notamment le système hématopoïétique (production de globules rouges), le système nerveux et les reins ;
Considérant que l'utilisation de plats en céramique, contenant du plomb, a été identifiée comme source d'exposition prénatale au plomb ;
Considérant que de nombreuses études rapportent l'effet toxique majeur du plomb en cours de développement du fœtus entraînant un déficit neurocomportemental durant l'enfance ;
Considérant que la cuisson et le stockage des aliments dans ces plats sont susceptibles de favoriser une intoxication au plomb (saturnisme) ;
Considérant que les consommateurs peuvent détenir et utiliser ces plats durant une période assez longue ;
Considérant qu'il en résulte un danger grave pour la santé des personnes ;
Considérant enfin que les plats en céramique sont vendus par l'intermédiaire d'un grand nombre de distributeurs de type solderie, que cette circonstance rend nécessaire une mesure générale de suspension de commercialisation et de retrait sur l'ensemble du territoire national ;
Considérant qu'il convient de demander aux distributeurs de procéder au rappel des produits détenus par les consommateurs afin que ces plats ne soient plus utilisés ;
Considérant que les agents de la DGCCRF sont intervenus auprès des magasins de distribution de ces plats et les ont invités à prendre des mesures volontaires de retrait et de rappel de ces produits et qu'aucune suite concrète n'a été donnée à cette demande ;
Considérant que le rappel de ces plats et leur destruction constituent le seul moyen de faire cesser le danger,
Arrête :