Article 2
La composition de la commission est fixée ainsi qu'il suit :
1° Siègent avec voix délibérative :
a) Le directeur des musées de France ou son représentant, président ;
b) Le chef de service, de département, de mission ou de bureau demandeur de la prestation concernée par le marché ou son représentant ;
c) Le chef du bureau de la comptabilité de la direction de l'administration générale ou son représentant.
2° Siègent avec voix consultative :
a) Le directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
b) Le contrôleur financier ou son représentant ;
c) Toute personne que le président juge utile de convoquer en raison de sa compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
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