Article 2
Au sens du présent arrêté, on entend par « système de gestion de la sécurité » un ensemble, structuré et organisé, de moyens, de procédures et de procédés visant à améliorer la sécurité, au sens de l'article L. 211-3.
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Au sens du présent arrêté, on entend par « système de gestion de la sécurité » un ensemble, structuré et organisé, de moyens, de procédures et de procédés visant à améliorer la sécurité, au sens de l'article L. 211-3.
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Au sens du présent arrêté, on entend par « système de gestion de la sécurité » un ensemble, structuré et organisé, de moyens, de procédures et de procédés visant à améliorer la sécurité, au sens de l'article L. 211-3.