JORF n°280 du 2 décembre 2001

Art. 10. - Tout pont élévateur ne doit être manoeuvré ou contrôlé que par des personnes compétentes nommément désignées par l'exploitant.


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Art. 10. - Tout pont élévateur ne doit être manoeuvré ou contrôlé que par des personnes compétentes nommément désignées par l'exploitant.