Art. 1er. - Les organisations syndicales fixées comme suit sont déclarées aptes à désigner des représentants au comité d'hygiène et de sécurité selon les proportions suivantes :
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Art. 1er. - Les organisations syndicales fixées comme suit sont déclarées aptes à désigner des représentants au comité d'hygiène et de sécurité selon les proportions suivantes :
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Art. 1er. - Les organisations syndicales fixées comme suit sont déclarées aptes à désigner des représentants au comité d'hygiène et de sécurité selon les proportions suivantes :