Art. 1er. - Les fonds de tiers mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 19 décembre 1945 susvisé sont déterminés par la ligne B de l'annexe 1 de l'arrêté du 26 mai 1984 susvisé, intitulé « Tableau de contrôle de la couverture des fonds détenus et des disponibilités ».
A l'arrêté mensuel du compte de résultat de l'office, l'excédent de couverture mentionné à la ligne C du même document ne doit pas excéder 8 % des fonds de tiers. Le surplus est versé sur le compte de l'office.
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