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JORF n°281 du 4 décembre 1998
Arrêté du 30 novembre 1998
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement (CE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) no 45/98 du Conseil du 19 décembre 1997 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poisson, les totaux admissibles des captures pour 1998 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 8 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1998 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour 1998 ;
Vu les déclarations de captures,
Arrête :
Art. 1er. - Le quota de plie (Pleuronectes platessa) dont dispose la France en zone CIEM VII d, e est réputé épuisé. Les captures de cette espèce sont interdites dans les zones précitées.
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Art. 2. - Les infractions seront constatées et réprimées conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 7 et alinéa 8, du décret du 9 janvier 1852 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime.
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Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DES REGLEMENTS CE 3760-92 DU 30-12-1992,2847-93 DU 12-10-1993 ET 45-98 DU 19-12-1997.
LE QUOTA DE PLIE (PLEURONECTES PLATESSA) DONT DISPOSE LA FRANCE EN ZONE CIEM VII D,E EST REPUTE EPUISE.LES CAPTURES DE CETTE ESPECE SONT INTERDITES DANS LES ZONES PRECITEES.
LES INFRACTIONS SERONT CONSTATEES ET REPRIMEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 6 (AL. 7 ET 8) DU DECRET DU 09-01-1852 MODIFIE RELATIF A L'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME.
Fait à Paris, le 30 novembre 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des pêches maritimes et des cultures marines :
Le chef de service,
B. Boyer