JORF n°284 du 8 décembre 1994

Art. 1er. - L'appellation d'origine contrôlée << Champagne >> ne peut s'appliquer, pour la récolte 1994, que pour des vins obtenus après pressurage effectué selon les règles du décret du 29 juin 1936 modifié, donnant une quantité maximale de moût débourbé de 102 litres pour 160 kilogrammes de raisins mis en oeuvre.


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Version 1

Art. 1er. - L'appellation d'origine contrôlée << Champagne >> ne peut s'appliquer, pour la récolte 1994, que pour des vins obtenus après pressurage effectué selon les règles du décret du 29 juin 1936 modifié, donnant une quantité maximale de moût débourbé de 102 litres pour 160 kilogrammes de raisins mis en oeuvre.