Art. 2. - Le pourcentage minimum de << rebêches >> prévu au sixième alinéa de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé pour la récolte 1994, à 1 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée << Champagne >>.
Le pourcentage minimum de << vin de presse >> prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 1994, à 7 p. 100 de la quantité de vin à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée << Champagne >>.
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