Art. 4. - L'article 10 (2, a) de l'arrêté du 8 septembre 1992 est complété par:
<< Sont également dispensés des épreuves d'admissibilité les titulaires de la plus haute récompense de l'école de danse du ballet de l'Opéra de Paris,
du Centre national de danse contemporaine d'Angers et de l'Ecole nationale supérieure de danse de Marseille, obtenue depuis cinq ans ou moins lors de l'inscription dans la discipline concernée. >>
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