Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 8 septembre 1992 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Lorsque le candidat se présente aux épreuves d'admission en gardant le bénéfice d'une admissibilité antérieure dans les conditions prévues par les articles 12 et 12 bis ci-dessous, les notes obtenues lors de cette admissibilité, si elle a fait l'objet d'une notation, sont prises en compte pour l'admission. >>
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