JORF n°286 du 9 décembre 1992

Article 1

Article 1

Le gain annuel minimum prévu à l'article 1234-22 du code rural est fixé à 44 473 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993.


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Version 1

Le gain annuel minimum prévu à l'article 1234-22 du code rural est fixé à 44 473 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993.