JORF n°293 du 18 décembre 1990

Art. 3. - Les échafaudages doivent comporter, sur le côté intérieur:
1o Un garde-corps constitué par une lisse placée à une hauteur comprise entre 70 et 90 centimètres au-dessus du plancher;
2o Une plinthe de 15 centimètres de hauteur au moins; toutefois, celle-ci peut être enlevée lorsque sa présence est incompatible avec la nature des travaux exécutés; dans ce cas, la sécurité des travailleurs doit être assurée au moyen d'équipements individuels de protection contre les chutes.


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Version 1

Art. 3. - Les échafaudages doivent comporter, sur le côté intérieur:

1o Un garde-corps constitué par une lisse placée à une hauteur comprise entre 70 et 90 centimètres au-dessus du plancher;

2o Une plinthe de 15 centimètres de hauteur au moins; toutefois, celle-ci peut être enlevée lorsque sa présence est incompatible avec la nature des travaux exécutés; dans ce cas, la sécurité des travailleurs doit être assurée au moyen d'équipements individuels de protection contre les chutes.