Art. 3. - Les échafaudages doivent comporter, sur le côté intérieur:
1o Un garde-corps constitué par une lisse placée à une hauteur comprise entre 70 et 90 centimètres au-dessus du plancher;
2o Une plinthe de 15 centimètres de hauteur au moins; toutefois, celle-ci peut être enlevée lorsque sa présence est incompatible avec la nature des travaux exécutés; dans ce cas, la sécurité des travailleurs doit être assurée au moyen d'équipements individuels de protection contre les chutes.
1 version