JORF n°293 du 18 décembre 1990

Art. 4. - Lorsqu'une ouverture est pratiquée dans la façade et qu'elle expose les travailleurs à un risque de chute dans le vide, il y a lieu soit de l'obstruer par un écran suffisamment résistant placé au nu extérieur de la construction, soit de munir l'échafaudage, au droit de cette ouverture, d'un garde-corps constitué par deux lisses placées l'une à un mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher, et d'une plinthe de 15 centimètres de hauteur au moins.


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Version 1

Art. 4. - Lorsqu'une ouverture est pratiquée dans la façade et qu'elle expose les travailleurs à un risque de chute dans le vide, il y a lieu soit de l'obstruer par un écran suffisamment résistant placé au nu extérieur de la construction, soit de munir l'échafaudage, au droit de cette ouverture, d'un garde-corps constitué par deux lisses placées l'une à un mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher, et d'une plinthe de 15 centimètres de hauteur au moins.