Art. 1er. - Le taux annuel de la prime de recherche instituée par le décret du 6 juillet 1957 modifié susvisé est fixé à 4915 F.
Cette somme est indexée sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique et réévaluée par arrêté du ministre chargé de la recherche, après avis du contrôleur financier.
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