JORF n°0112 du 15 mai 2021

Arrêté du 30 mars 2021

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 2012 relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2014 relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 2019 relatif aux diplômes professionnels délivrés par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et aux brevets de techniciens supérieurs permettant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2019 définissant les modalités d'évaluation du chef d'œuvre prévue à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle par l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 30 juin 2020 ;

Vu l'avis favorable de la commission professionnelle consultative « construction » en date du 6 octobre 2020,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la spécialité maçon du CAP

Résumé Un nouveau diplôme, le CAP maçon, est créé avec des règles spécifiques pour l'obtenir.

Il est créé la spécialité « maçon » de certificat d'aptitude professionnelle dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2

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Définition des référentiels et lexique

Résumé Cet article montre où trouver les descriptions des activités, les compétences et les définitions.

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II, le référentiel de compétences est défini en annexe III et le lexique est défini en annexe III bis du présent arrêté.

Article 2-1

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Intégration des compétences en intervention à proximité des réseaux

Résumé Les compétences pour travailler près des réseaux sont ajoutées et vérifiées pendant les examens

Les compétences relatives à l'intervention à proximité des réseaux définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 susvisé complètent les compétences définies en annexes du présent arrêté.
Les compétences définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 précité sont évaluées au cours des épreuves professionnelles.

Article 3

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Fixation du référentiel d'évaluation pour le diplôme

Résumé Les règles pour obtenir le diplôme sont définies dans un document.

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IVa relative aux unités constitutives du diplôme, IVb relative au règlement d'examen et IVc relative à la définition des épreuves.

Article 4

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Horaires et formation en milieu professionnel pour le CAP

Résumé Il y a des horaires scolaires fixés et une période de formation en entreprise de 14 semaines pour le CAP.

Les horaires applicables sous statut scolaire sont fixés par le tableau annexé à l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé.
La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de14 semaines définie en annexe V du présent arrêté.

Article 5

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Modalités de passage des épreuves pour les candidats

Résumé Les candidats passent leurs épreuves en une ou plusieurs fois et doivent montrer une attestation de formation sur les échafaudages de pied.

Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.
Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-9 et D. 337-10 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Lors de son inscription, tout candidat précise s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.
En outre, lors de la confirmation d'inscription, les candidats doivent fournir une attestation de formation relative à l'utilisation des échafaudages de pied, conformément à la règlementation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMT), annexes 3 et 5.
En l'absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l'examen.

Article 6

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Correspondances des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle de maçon

Résumé Les notes des anciens examens de maçonnerie peuvent être reportées aux nouveaux examens sur demande.

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 21 août 2002 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle de maçon et les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sont précisées en annexe VI du présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 21 août 2002 modifié précité est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 7

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Date de la première session d'examen pour la spécialité « maçon »

Résumé Les premiers examens de maçonnerie seront en 2023.

La première session d'examen de la spécialité « maçon » de certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2023.

Article 8

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Session finale et abrogation de l'arrêté pour le CAP maçon

Résumé Le dernier examen pour le CAP maçon est en 2022, et après, les règles changent.

La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle « maçon » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 août 2002 modifié précité aura lieu en 2022. A l'issue de cette session, l'arrêté précité est abrogé.

Article 9

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Exécution de l'arrêté

Résumé Les responsables doivent appliquer cet arrêté et le publier au Journal officiel.

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mars 2021.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service de l'instruction publique, et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,

R.-M. Pradeilles-Duval