Article 1
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Dérivation pour l'année 2021 de la progression annuelle maximale du nombre de jours
Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2012 susvisé, la progression annuelle maximale du nombre de jours mentionnée au 1° de l'article R. 6152-807-4 du code de la santé publique est fixée à 30 jours pour l'année 2021.
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