JORF n°0078 du 1 avril 2021

Chapitre 5 : CONSTATATION DE L'EXÉCUTION DES PRESTATIONS - GARANTIE - MAINTENANCE

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opérations de vérification des prestations d'un marché

Résumé Les travaux d'un marché doivent être vérifiés pour s'assurer qu'ils respectent le contrat.

Opérations de vérification

27.1. Nature des opérations :
Les prestations faisant l'objet du marché sont soumises à des vérifications quantitatives et qualitatives, destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations du marché.
Les opérations de vérification sont effectuées dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché. A défaut d'indication dans le marché, les opérations de vérification sont effectuées selon les usages de la profession pour les fournitures courantes ou services en cause.
Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par l'acheteur sur les prestations livrées au titre du marché.
27.2. Frais de vérification :
27.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu'elles entraînent sont à la charge de l'acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu'une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l'autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
27.2.2. Le titulaire avise l'acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.
27.3. Présence du titulaire :
L'acheteur avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d'y assister ou de se faire représenter.
L'absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.

Article 28

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des prestations à la livraison ou à l'exécution

Résumé L'acheteur vérifie les fournitures ou services à la livraison et peut prendre une décision rapide pour les produits périssables, sinon il a quinze jours pour vérifier et décider.

Déroulement des opérations de vérification

28.1. L'acheteur effectue, au moment même de la livraison des fournitures ou de l'exécution des services, les opérations de vérification quantitative et qualitative simples qui ne nécessitent qu'un examen sommaire et ne demandent que peu de temps.
Il peut notifier au titulaire sur-le-champ sa décision, qui est arrêtée suivant les modalités précisées à l'article 30.
Il doit le faire sans délai dans le cas de fournitures rapidement altérables. Si aucune décision n'est notifiée, ces fournitures sont réputées admises le jour de leur livraison.
28.2. Les opérations de vérification autres que celles qui sont mentionnées au 1 ci-dessus sont exécutées par l'acheteur, dans les conditions prévues à l'article 29.
Le délai qui lui est imparti pour y procéder et notifier sa décision est de quinze jours. Passé ce délai, la décision d'admission des fournitures ou des services est réputée acquise.
Pour les vérifications effectuées dans les locaux de l'acheteur ou dans tout autre lieu désigné par lui, le point de départ du délai est la date de la livraison ou de mise en service, le cas échéant, en ce lieu.
Pour les vérifications qui, aux termes du marché, sont effectuées dans les locaux du titulaire ou dans tout autre lieu désigné par lui, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire signale que, sous réserve des stipulations du 3 ci-dessous, la totalité des fournitures ou des services est prête à être vérifiée.
28.3. Dans le cas d'un marché comportant des parties distinctes à livrer, la livraison de chaque partie fait l'objet de vérifications et de décisions distinctes.

Article 29

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Décisions de l'acheteur après vérifications quantitatives et qualitatives

Résumé L'acheteur vérifie les quantités et la qualité des prestations, puis décide si elles sont acceptées, corrigées ou rejetées.

Décisions après vérification

29.1. Vérifications quantitatives :
A l'issue des opérations de vérification quantitative, si la quantité fournie ou les prestations de services effectuées ne sont pas conformes aux stipulations du marché, l'acheteur peut décider de les accepter en l'état ou de mettre le titulaire en demeure, dans un délai qu'il prescrit :

- soit de reprendre l'excédent fourni ;
- soit de compléter la livraison ou d'achever la prestation.

La mise en conformité quantitative des prestations ne fait pas obstacle à l'exécution des opérations de vérification qualitatives.
29.2. Vérifications qualitatives :
A l'issue des opérations de vérification qualitative, l'acheteur prend une décision d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues à l'article 30.

Article 30

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Procédures d'admission, d'ajournement, de réfaction et de rejet des prestations

Résumé L'article explique comment et quand l'acheteur peut accepter, reporter, ajuster ou rejeter des prestations en fonction de leur qualité.

Admission, ajournement, réfaction et rejet

30.1. Admission :
L'acheteur prononce l'admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché. L'admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d'admission ou en l'absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison ou de l'achèvement de l'exécution du service.
30.2. Ajournement :
30.2.1. Lorsque l'acheteur estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, il peut décider d'ajourner l'admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau à l'acheteur les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours.
Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision d'ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, l'acheteur a le choix d'admettre les prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article, dans un délai de quinze jours courant de la notification du refus du titulaire ou de l'expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.
Le silence gardé par l'acheteur au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations.
30.2.2. Si le titulaire présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d'ajournement des prestations, l'acheteur dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire.
30.2.3. Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux de l'acheteur, le titulaire dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision d'ajournement, pour enlever les biens ayant fait l'objet de la décision d'ajournement.
Passé ce délai, les biens vérifiés peuvent être évacués ou détruits par l'acheteur, aux frais du titulaire.
Les prestations ajournées, dont la garde dans les locaux de l'acheteur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.
30.3. Réfaction :
Lorsque l'acheteur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l'état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l'importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations.
Si le titulaire ne présente pas d'observations dans les quinze jours suivant la décision d'admission avec réfaction, il est réputé l'avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, l'acheteur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision.
A défaut d'une telle notification, l'acheteur est réputé avoir accepté les observations du titulaire et l'admission est réputée sans réfaction.
30.4. Rejet :
30.4.1. Lorsque l'acheteur estime que les prestations ne peuvent être admises en l'état, il en prononce le rejet partiel ou total.
La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu'après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
30.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d'exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché.
30.4.3. Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par l'acheteur, aux frais du titulaire.
Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux de l'acheteur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.
30.5. Mauvaise qualité ou défectuosité des fournitures ou matériaux :
Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériaux remis par l'acheteur, et entrant dans la composition des prestations, est à l'origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du marché, l'acheteur ne peut prendre une décision d'ajournement, d'admission avec réfaction ou de rejet :

- si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les constater, informé l'acheteur des défauts des approvisionnements, matériels ou équipements remis, réserve faite des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il dispose ;
- et que l'acheteur a décidé que les approvisionnements, matériels ou équipements devaient néanmoins être utilisés et notifié sa décision au titulaire.

Article 31

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Transfert de propriété des prestations

Résumé Une fois les prestations acceptées, le propriétaire change, mais le fournisseur doit s'en occuper jusqu'à la livraison.

Transfert de propriété

L'admission des prestations entraîne le transfert de propriété.
Si la remise des prestations à l'acheteur est postérieure à leur admission, le titulaire assume, jusqu'à leur remise effective, les obligations du dépositaire.

Article 32

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Maintenance des prestations

Résumé Cet article explique comment entretenir et réparer les prestations livrées, avec des règles sur les heures d'intervention et les responsabilités de chacun.

Maintenance des prestations

32.1. Conditions et modalités de la maintenance :
Si le marché prévoit la maintenance des prestations livrées, celle-ci comprend les interventions demandées par l'acheteur, en cas de fonctionnement défectueux de l'un des éléments faisant l'objet du marché, ainsi que l'entretien préventif.
La maintenance porte également sur les modifications apportées au matériel à l'initiative du titulaire. L'acheteur est préalablement avisé de ces modifications ; il peut s'y opposer, lorsqu'elles rendent nécessaires des changements dans ses processus de fonctionnement, à moins que le titulaire n'assume les frais de ces changements.
L'acheteur s'interdit d'exécuter ou de faire exécuter, sans l'accord du titulaire, toute opération de maintenance autre que celles dont l'exécution lui incombe conformément aux documents particuliers du marché.
Le titulaire garantit que le matériel dont il assure la maintenance reste apte à remplir les fonctions définies dans les documents particuliers du marché.
32.2. Accès aux locaux de l'acheteur pour les opérations de maintenance :
32.2.1. Lorsque la maintenance est effectuée dans les locaux de l'acheteur, les interventions s'effectuent à l'intérieur d'une plage horaire mentionnée dans les documents particuliers du marché et appelée période d'intervention. Le décompte du délai imparti au titulaire pour répondre à une demande d'intervention ne court que pendant la période d'intervention définie dans les documents particuliers du marché.
32.2.2. L'acheteur assure aux préposés du titulaire chargés de la maintenance, et qu'il a agréés, l'accès de ses locaux dans les conditions prévues par ses règlements.
Il peut retirer son agrément par une décision motivée, dont il informe sans délai le titulaire. Pendant leur séjour dans les locaux de l'acheteur, les préposés du titulaire sont assujettis aux règles d'accès et de sécurité, établies et communiquées au titulaire par l'acheteur.
32.3. Maintenance dans les locaux du titulaire :
Lorsque le marché prévoit que la maintenance est effectuée dans les locaux du titulaire, le délai de restitution du matériel est de quinze jours.
Ce délai court de la date d'arrivée de l'élément en panne dans les locaux du titulaire jusqu'à la date d'arrivée de l'élément réparé, ou de l'élément de remplacement, dans les locaux de l'acheteur.

Article 33

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

GARANTIE DES PRESTATIONS

Résumé Si quelque chose ne va pas dans les prestations pendant un an, le prestataire doit le réparer ou le remplacer gratuitement.

Garantie

33.1. Les prestations font l'objet d'une garantie minimale d'un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d'admission.
33.2. Au titre de cette garantie, le titulaire s'oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse, exception faite du cas où la défectuosité serait imputable à l'acheteur.
Cette garantie couvre également les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d'emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu'il soit procédé à ces opérations au lieu d'utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.
Lorsque, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne pour l'acheteur un préjudice, celui-ci peut exiger un matériel de remplacement équivalent.
33.3. Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est demandée est fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, par décision de l'acheteur après consultation du titulaire.
33.4. Pendant le délai de garantie, le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont prescrites par l'acheteur. Il peut en demander le règlement s'il justifie que la mise en jeu de la garantie n'est pas fondée.
33.5. Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est prolongé jusqu'à l'exécution complète des remises en état.

|Commentaires :
Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties.| |:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|