JORF n°0078 du 1 avril 2021

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lieux d'exécution des prestations

Résumé L'acheteur peut envoyer des représentants vérifier le travail mais ils doivent suivre des règles.

Lieux d'exécution

17.1. Le titulaire doit faire connaître à l'acheteur, sur sa demande, le lieu d'exécution des prestations. L'acheteur peut en suivre sur place le déroulement. L'accès aux lieux d'exécution est réservé aux seuls représentants de l'acheteur.
Les personnes qu'il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l'exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l'article 5.1.
17.2. Si le titulaire entrave l'exercice du droit de contrôle de l'acheteur en cours d'exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l'article 41.


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Version 1

Lieux d'exécution

17.1. Le titulaire doit faire connaître à l'acheteur, sur sa demande, le lieu d'exécution des prestations. L'acheteur peut en suivre sur place le déroulement. L'accès aux lieux d'exécution est réservé aux seuls représentants de l'acheteur.

Les personnes qu'il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l'exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l'article 5.1.

17.2. Si le titulaire entrave l'exercice du droit de contrôle de l'acheteur en cours d'exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l'article 41.