Arrêté du 30 mars 2021

Article 8

Créé le 1 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité pour les dommages causés par l'exécution du marché

Résumé. Si quelque chose est cassé pendant l'exécution du marché, celui qui l'a cassé doit le payer, sauf si l'autre a fait une faute. Le fournisseur garantit aussi contre les sinistres liés à son matériel ou ses employés, sauf en cas d'équipements ajoutés par l'acheteur ou de catastrophes naturelles. L'acheteur peut limiter les garanties en cas de risque élevé.

Réparation des dommages

8.1. Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens de l'acheteur par le titulaire, du fait de l'exécution du marché, sont à la charge du titulaire.
Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par l'acheteur, du fait de l'exécution du marché, sont à la charge de l'acheteur.
8.2. Tant que les fournitures restent la propriété du titulaire, celui-ci est, sauf faute de l'acheteur, seul responsable des dommages subis par ces fournitures du fait de toute cause autre que l'exposition à la radioactivité artificielle ou les catastrophes naturelles dûment reconnues. Cette stipulation ne s'applique pas en cas d'adjonction d'équipements fournis par l'acheteur au matériel du titulaire et causant des dommages à celui-ci.
8.3. Le titulaire garantit l'acheteur contre les sinistres ayant leur origine dans le matériel qu'il fournit ou dans les agissements de ses préposés et qui affectent les locaux où ce matériel est exploité, y compris contre le recours des voisins.

Commentaires :
En cas de risque hors de proportion avec le montant du marché, l'acheteur peut prévoir dans les documents particuliers du marché des stipulations particulières pour un plafonnement éventuel des garanties en fonction de l'objet et des caractéristiques du marché.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021