JORF n°0086 du 11 avril 2019

Article 5

Article 5

Ports désignés.
Le débarquement et le transbordement d'espadon ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes, aux lieux, quais et horaires autorisés par arrêté ministériel. En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement sont interdits.


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Version 1

Ports désignés.

Le débarquement et le transbordement d'espadon ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes, aux lieux, quais et horaires autorisés par arrêté ministériel. En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement sont interdits.