Arrêté du 30 mars 2017

Article 1

Le tableau figurant au 2° du point IV du chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Vin de Corse » ou « Corse », homologué par le décret du 8 septembre 2011 susvisé, est remplacé par le tableau suivant :

APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE,
dénominations géographiques
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIRE PARCELLAIRE DÉLIMITÉE
AOC « Vin de Corse » ou « Corse » Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 27 mai 1982,15 septembre 1983,20 septembre 1984,7 novembre 1984,8 novembre 1984,14 février 1985 et de la séance de la commission permanente du comité national compétent du 19 janvier 2017
Dénomination géographique « Calvi » Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 2 juin 1983
Dénomination géographique « Coteaux du Cap Corse » Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 14 février 1985
Dénomination géographique « Figari » Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 14 février 1985 et de la séance de la commission permanente du comité national compétent du 19 janvier 2017
Dénomination géographique « Porto-Vecchio » Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 7 novembre 1984
Dénomination géographique « Sartène » Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 20 septembre 1984 et de la séance de la commission permanente du comité national compétent du 19 janvier 2017

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