JORF n°0088 du 15 avril 2015

Article 4

Article 4

La régie de recettes mentionnée à l'article 1er du présent arrêté ne dispose d'aucun fonds de caisse.
Les recettes prévues à l'article 1er du présent arrêté, encaissées en numéraire par le régisseur, sont reversées à l'agent comptable principal de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre au minimum une fois par semaine ou lorsque le montant de l'encaisse atteint 10 000 €.
Les chèques sont comptabilisés par le régisseur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre au plus tard le lendemain de leur réception par celui-ci.
Le régisseur justifie à ce même comptable les recettes encaissées par ses soins dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


Historique des versions

Version 1

La régie de recettes mentionnée à l'article 1er du présent arrêté ne dispose d'aucun fonds de caisse.

Les recettes prévues à l'article 1er du présent arrêté, encaissées en numéraire par le régisseur, sont reversées à l'agent comptable principal de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre au minimum une fois par semaine ou lorsque le montant de l'encaisse atteint 10 000 €.

Les chèques sont comptabilisés par le régisseur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre au plus tard le lendemain de leur réception par celui-ci.

Le régisseur justifie à ce même comptable les recettes encaissées par ses soins dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.