JORF n°0077 du 1 avril 2009

ACCORD DU 19 FÉVRIER 2009 RELATIF AU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE AUX APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu l'article L. 5424-1 du code du travail ;
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage ;
Vu la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage, et notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son article 92 ;
Vu la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage,
conviennent de ce qui suit :

Article 1er
Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront appliquées les dispositions de l'article 11 de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996.

Article 2
Champ d'application

Sont concernés par le présent accord les salariés recrutés sous contrats d'apprentissage par les employeurs qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage en application de l'article L. 5424-1 du code du travail et qui ont choisi d'assurer ces salariés contre le risque de privation d'emploi auprès du régime d'assurance chômage visé à l'article L. 5422-13 dudit code.

Article 3
Conditions de prise en charge

Au terme de leur contrat d'apprentissage, la situation des salariés visés à l'article 2 du présent accord, est examinée dans le cadre des dispositions des articles 1er à 40 du règlement annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage.

Article 4
Contributions

En application de l'article 20-VI de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, l'Etat prend en charge la contribution globale d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la cotisation due en cas d'adhésion d'une collectivité publique au régime d'assurance chômage, majorée d'un supplément de cotisation fixé à 2, 4 % du salaire brut.

Article 5
Durée

Le présent accord est conclu pour la durée d'application de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage. Il cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.
Au terme du dispositif, ou en cas d'interruption de celui-ci, le présent accord continuera de produire ses effets pour les contrats déjà conclus et engagés.

Article 6
Modalités d'application

Les modalités d'application du présent accord sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et l'Unédic.

Article 7
Dépôt

Le présent accord est déposé à la direction générale du travail.


Historique des versions

Version 1

ACCORD DU 19 FÉVRIER 2009 RELATIF AU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE AUX APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC

Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

L'Union professionnelle artisanale (UPA),

D'une part,

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;

La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

La Confédération générale du travail (CGT),

D'autre part,

Vu l'article L. 5424-1 du code du travail ;

Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage ;

Vu la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage, et notamment son article 11 ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son article 92 ;

Vu la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage,

conviennent de ce qui suit :

Article 1er

Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront appliquées les dispositions de l'article 11 de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996.

Article 2

Champ d'application

Sont concernés par le présent accord les salariés recrutés sous contrats d'apprentissage par les employeurs qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage en application de l'article L. 5424-1 du code du travail et qui ont choisi d'assurer ces salariés contre le risque de privation d'emploi auprès du régime d'assurance chômage visé à l'article L. 5422-13 dudit code.

Article 3

Conditions de prise en charge

Au terme de leur contrat d'apprentissage, la situation des salariés visés à l'article 2 du présent accord, est examinée dans le cadre des dispositions des articles 1er à 40 du règlement annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage.

Article 4

Contributions

En application de l'article 20-VI de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, l'Etat prend en charge la contribution globale d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la cotisation due en cas d'adhésion d'une collectivité publique au régime d'assurance chômage, majorée d'un supplément de cotisation fixé à 2, 4 % du salaire brut.

Article 5

Durée

Le présent accord est conclu pour la durée d'application de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage. Il cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.

Au terme du dispositif, ou en cas d'interruption de celui-ci, le présent accord continuera de produire ses effets pour les contrats déjà conclus et engagés.

Article 6

Modalités d'application

Les modalités d'application du présent accord sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et l'Unédic.

Article 7

Dépôt

Le présent accord est déposé à la direction générale du travail.