JORF n°0077 du 1 avril 2009

§ 3. Le paragraphe 3 est supprimé.

Article 11

L'article 11 est supprimé.

Article 12

L'article 12 est remplacé par le texte suivant :
" § 1. La durée d'indemnisation est de 243 jours.
§ 2. Par exception au paragraphe 1 ci-dessus, les allocataires âgés de 60 ans et 6 mois continuent de bénéficier de l'allocation qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à l'article 33, paragraphe 2 a, du règlement général, s'ils remplissent les conditions ci-après :
― être en cours d'indemnisation ;
― justifier soit de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII, dont 1 521 heures dans les 3 dernières années, soit de 15 ans au moins d'affiliation au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois définies par l'accord d'application n° 18 du 18 janvier 2006 ;
― justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, sont soumis à l'instance paritaire régionale compétente, les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission. "

Article 13

L'article 13 est supprimé.

Article 17

L'article 17, paragraphe 2, est supprimé.

Article 21

L'article 21 est remplacé par le texte suivant :
" § 1. Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.
§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 du règlement et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata. "

Article 22

L'article 22 est modifié comme suit :
" § 2. Le deuxième alinéa de l'article 22, paragraphe 2, est complété par le texte suivant :
Il en est de même des rémunérations correspondant aux cachets effectués au-delà de 28 par mois. "
" § 4. Le paragraphe 4 de l'article 22 est supprimé. "
" 5. Le paragraphe 5 de l'article 22 est supprimé.

Article 23

L' article 23 est remplacé par le texte suivant :
" L'allocation journalière (AJ) servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :

Vous pouvez consulter les annexes 3 et 4, non reproduites ci-après,
en cliquant sur le lien " fac-similé " situé en bas de la présente page

(18) Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36 €, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant.
(19) Salaire de référence prévu à l'articld 21.
(20) Nombre d'heures exigées sur la période de référence = 507 heures sur 319 jours, ou de la durée d'affiliation majorée en fonction de la période de référence prise en compte dans le cadre de l'article 10 § 1er (b).
(21) Salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence détermine sur la base de 35 heures par semaine.
(22) Nombre d'heures travaillées.


Historique des versions

Version 1

§ 3. Le paragraphe 3 est supprimé.

Article 11

L'article 11 est supprimé.

Article 12

L'article 12 est remplacé par le texte suivant :

" § 1. La durée d'indemnisation est de 243 jours.

§ 2. Par exception au paragraphe 1 ci-dessus, les allocataires âgés de 60 ans et 6 mois continuent de bénéficier de l'allocation qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à l'article 33, paragraphe 2 a, du règlement général, s'ils remplissent les conditions ci-après :

― être en cours d'indemnisation ;

― justifier soit de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII, dont 1 521 heures dans les 3 dernières années, soit de 15 ans au moins d'affiliation au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois définies par l'accord d'application n° 18 du 18 janvier 2006 ;

― justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, sont soumis à l'instance paritaire régionale compétente, les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission. "

Article 13

L'article 13 est supprimé.

Article 17

L'article 17, paragraphe 2, est supprimé.

Article 21

L'article 21 est remplacé par le texte suivant :

" § 1. Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.

§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 du règlement et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata. "

Article 22

L'article 22 est modifié comme suit :

" § 2. Le deuxième alinéa de l'article 22, paragraphe 2, est complété par le texte suivant :

Il en est de même des rémunérations correspondant aux cachets effectués au-delà de 28 par mois. "

" § 4. Le paragraphe 4 de l'article 22 est supprimé. "

" 5. Le paragraphe 5 de l'article 22 est supprimé.

Article 23

L' article 23 est remplacé par le texte suivant :

" L'allocation journalière (AJ) servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :

Vous pouvez consulter les annexes 3 et 4, non reproduites ci-après,

en cliquant sur le lien " fac-similé " situé en bas de la présente page

(18) Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36 €, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant.

(19) Salaire de référence prévu à l'articld 21.

(20) Nombre d'heures exigées sur la période de référence = 507 heures sur 319 jours, ou de la durée d'affiliation majorée en fonction de la période de référence prise en compte dans le cadre de l'article 10 § 1er (b).

(21) Salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence détermine sur la base de 35 heures par semaine.

(22) Nombre d'heures travaillées.