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Arrêté du 30 mars 2007

Article 5

Créé le 2 mai 2007

Commission de contrôle des conditions de production :
1. Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article 7 du décret du 11 juillet 2006 susvisé relatif à l'agrément des moules de l'appellation d'origine contrôlée " Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel " sont notamment choisies parmi les familles de concessionnaires, d'exploitants et de conditionneurs de l'appellation et d'autres personnes qualifiées. La liste est arrêtée chaque année.
Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être membres de cette commission.
2. La commission de contrôle des conditions de production comprend au moins trois membres, dont une majorité d'exploitants.
3. L'avis de la commission est formulé à la majorité.
4. Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services de cet institut. Il établit le procès-verbal de la réunion de la commission.

Effets de cet article

cite

 Décret 2006-07-11 art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-640 du 8 juin 2011art. 3

En vigueur du mercredi 2 mai 2007 au vendredi 10 juin 2011

Commission de contrôle des conditions de production :

1. Les personnes figurant sur la liste prévue à l'

article 7 du décret du 11 juillet 2006 susvisé

relatif à l'agrément des moules de l'appellation d'origine contrôlée " Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel " sont notamment choisies parmi les familles de concessionnaires, d'exploitants et de conditionneurs de l'appellation et d'autres personnes qualifiées. La liste est arrêtée chaque année.

Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être membres de cette commission.

2. La commission de contrôle des conditions de production comprend au moins trois membres, dont une majorité d'exploitants.

3. L'avis de la commission est formulé à la majorité.

4. Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services de cet institut. Il établit le procès-verbal de la réunion de la commission.