JORF n°94 du 21 avril 2007

Article 2

Article 2

Les candidats aux concours font acte de candidature auprès de l'autorité qui organise le recrutement.
Un centre d'épreuves est ouvert à l'administration centrale pour le recrutement dans le corps des adjoints administratifs de l'administration centrale et dans chaque académie ou vice-rectorat où les concours sont organisés pour le recrutement dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée, selon le concours, par le ministre chargé de l'éducation nationale, par le recteur d'académie ou le vice-recteur. Pour l'académie de Paris, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours, créé par le décret n° 82-245 du 15 mars 1982 portant création du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles et définissant les compétences de son directeur.


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Version 1

Les candidats aux concours font acte de candidature auprès de l'autorité qui organise le recrutement.

Un centre d'épreuves est ouvert à l'administration centrale pour le recrutement dans le corps des adjoints administratifs de l'administration centrale et dans chaque académie ou vice-rectorat où les concours sont organisés pour le recrutement dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés.

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée, selon le concours, par le ministre chargé de l'éducation nationale, par le recteur d'académie ou le vice-recteur. Pour l'académie de Paris, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours, créé par le décret n° 82-245 du 15 mars 1982 portant création du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles et définissant les compétences de son directeur.