Article 1
Le mandat des membres du comité technique paritaire central et du comité technique paritaire spécial institués auprès du directeur de l'administration pénitentiaire est prorogé jusqu'à la date du renouvellement de celui des membres des commissions administratives paritaires nationales compétentes pour les corps de fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire qui interviendra dans le délai prévu par le décret du 30 mars 2006 susvisé.
1 version