JORF n°95 du 23 avril 2005

TITRE VII : APPLICATION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'article 32, le dernier alinéa est remplacé par :
« Les dispositions du présent arrêté remplacent, à compter de leurs dates d'entrée en application, celles relatives à l'installation, à la mise en service et aux contrôles périodiques prévues dans les décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 susvisés et les textes pris pour leur application. »
A l'article 33, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Lorsqu'ils sont indépendants de toute disposition relative à la conception ou à la fabrication des équipements concernés, leur bénéfice est maintenu quel que soit le régime sous lequel ces équipements ont été fabriqués. »
L'article 34 est modifié comme suit :
Au premier alinéa, la référence à l'article 2 (§ 5 et 6) remplace celle faite à l'article 15 (§ 1) et les mots : « et aux récipients » sont remplacés par les mots : « aux récipients et aux accessoires sous pression ».
Les deux alinéas suivants sont remplacés par :
« Pour ces équipements, les documents cités au a de l'article 9 sont établis par leur exploitant dans des conditions précisées par le ministre chargé de l'industrie, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.
En outre, ces équipements sont dispensés de l'épreuve hydraulique prévue à l'article 25 du présent arrêté.
Les trois alinéas ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements sous pression fabriqués selon les dispositions du titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé. »

Article 2

Le titre de l'annexe à l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé devient « annexe 1 » et le point 1 de cette annexe est remplacé par :
« 1. La demande de contrôle après réparation ou modification est introduite par l'exploitant auprès d'un des organismes mentionnés à l'article 30 du présent arrêté. »
Il est ajouté une seconde annexe dont le texte est joint au présent arrêté.

Article 3

Pour l'application de l'article 9 de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé, le délai prévu par son article 34 (§ 1) pour certains récipients est prorogé jusqu'au 22 avril 2006.
Pour l'application de ses articles 23 et 24, le délai prévu par son article 34 (§ 1) pour certains récipients et tuyauteries est prorogé jusqu'au 22 avril 2007.
Les dispositions de son article 10 (§ 3) relatives à l'inspection périodique de certains récipients et tuyauteries sont applicables aux équipements existants au plus tard le 22 avril 2007. Les programmes de contrôle prévus par le même article devront être établis au plus tard un an avant cette date.
Les dispositions du quatrième paragraphe de son article 23 sont d'application facultative jusqu'au 30 juin 2005 et obligatoire à compter du 1er juillet 2005.

Article 4

Le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.