Art. 15. - Les rapports mentionnés à l'article 12 doivent être adressés par le promoteur au secrétariat du conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux. L'absence de transmission du rapport d'activité ou du rapport d'étape peut entraîner la suspension immédiate de l'agrément.
Une copie du rapport est adressée par le promoteur aux deux autres caisses nationales et aux caisses locales dont relèvent les assurés ou ayants droit participant au dispositif, ainsi qu'aux agences régionales de l'hospitalisation, aux directeurs départementales des affaires sanitaires et sociales, aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales, aux services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, aux unions régionales des caisses d'assurance maladie et aux unions régionales des médecins libéraux concernées.
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