Art. 1er. - Pour l'exercice de ses attributions, le général major général de l'armée de terre dispose :
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Du conseil en organisation de l'armée de terre ;
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De la cellule pilotage ;
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De la cellule d'études et de prospective.
1 version
Art. 1er. - Pour l'exercice de ses attributions, le général major général de l'armée de terre dispose :
Du conseil en organisation de l'armée de terre ;
De la cellule pilotage ;
De la cellule d'études et de prospective.
1 version
Art. 1er. - Pour l'exercice de ses attributions, le général major général de l'armée de terre dispose :
1. Du conseil en organisation de l'armée de terre ;
2. De la cellule pilotage ;
3. De la cellule d'études et de prospective.