JORF n°79 du 2 avril 2000

Art. 1er. - Pour l'exercice de ses attributions, le général major général de l'armée de terre dispose :

  1. Du conseil en organisation de l'armée de terre ;

  2. De la cellule pilotage ;

  3. De la cellule d'études et de prospective.


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Version 1

Art. 1er. - Pour l'exercice de ses attributions, le général major général de l'armée de terre dispose :

1. Du conseil en organisation de l'armée de terre ;

2. De la cellule pilotage ;

3. De la cellule d'études et de prospective.