Art. 13. - Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission de recensement et de dépouillement des votes le 18 mai 1998, à 16 heures, au plus tard.
Art. 13. - Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission de recensement et de dépouillement des votes le 18 mai 1998, à 16 heures, au plus tard.