Art. 2. - Le montant définitif de l'unité de base mentionnée à l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale est fixé en 1993, pour les organismes conventionnés ayant respecté des objectifs fixés contractuellement avec la caisse mutuelle régionale, à 186,91 F.
Il est fixé à 209,34 F pour les organismes ayant respecté les objectifs prévus à l'alinéa précédent et conventionnés avec:
La caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne;
La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de la région d'Ile-de-France;
La caisse d'assurance maladie des professions libérales de province.
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