Arrêté du 30 mars 1994

Article 19

Créé le 24 avril 1994

L'introduction dans les centres d'animaux boute-en-train est soumis aux mêmes exigences sanitaires que celles prévues pour les béliers, à l'exception de l'examen sanitaire du sperme.
Le contrôle sanitaire des animaux boute-en-train est exécuté conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphes a à c. Tout examen ou épreuve défavorable entraîne l'élimination immédiate de l'animal concerné.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-03-30 art. 10

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 avril 1994