JORF n°96 du 24 avril 1994

Art. 10. - Tous les béliers séjournant dans un centre doivent être soumis, avec résultats favorables, au moins une fois par an aux examens et contrôles suivants:
a) A l'égard de la brucellose, à une épreuve à l'antigène tamponné négative associée à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités C.E.E. conformément aux prescriptions de l'annexe C de la directive (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée;
b) A l'égard de l'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis), à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 50 unités C.E.E. effectuée conformément aux prescriptions de l'annexe D de la directive (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée. Ce diagnostic sérologique est complété par une recherche du germe après mise en culture du sperme;
c) A l'égard du visna maëdi, à une épreuve sérologique autorisée par le ministère de l'agriculture et de la pêche;
d) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux;
e) Un examen sanitaire de sperme.


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Version 1

Art. 10. - Tous les béliers séjournant dans un centre doivent être soumis, avec résultats favorables, au moins une fois par an aux examens et contrôles suivants:

a) A l'égard de la brucellose, à une épreuve à l'antigène tamponné négative associée à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités C.E.E. conformément aux prescriptions de l'annexe C de la directive (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée;

b) A l'égard de l'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis), à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 50 unités C.E.E. effectuée conformément aux prescriptions de l'annexe D de la directive (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée. Ce diagnostic sérologique est complété par une recherche du germe après mise en culture du sperme;

c) A l'égard du visna maëdi, à une épreuve sérologique autorisée par le ministère de l'agriculture et de la pêche;

d) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux;

e) Un examen sanitaire de sperme.