Art. 5. - Pour tre utilisés en monte publique artificielle au sens de l'article 4 de l'arrêté du 17 septembre 1971 susvisé, les béliers doivent faire l'objet d'un avis sanitaire favorable émis par l'autorité officielle compétente. Cet avis est donné au vu des résultats des examens et épreuves prévus à l'article 6 ci-après.
1 version