Arrêté du 30 mars 1992

Article 31

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur depuis le 25 février 1998

Les personnes titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier en soins généraux qui ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions applicables aux infirmiers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se présenter aux épreuves de sélection visées à l'article 2 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé. Le nombre de places offert à ces candidats est égal à 5 % du quota arrêté pour le concours de droit commun et vient s'ajouter à celui-ci. Les candidats, qui font l'objet d'un classement spécifique, doivent, pour être déclarés admis en première année d'études, obtenir une note au moins égale à celle du dernier candidat admis sur la liste principale au titre du concours de droit commun.
Le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers, après avis du conseil technique, est habilité à dispenser les candidats admis au titre des dispositions du présent article de la première ou des deux premières années d'études. Cette décision est prise au regard du niveau de la formation initiale d'infirmier des candidats appréciée sur la base de leur dossier d'inscription.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-03-23 art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 février 1998

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au mardi 24 février 1998