Arrêté du 30 mars 1992

Article 10

Créé le 3 avril 1992

Sont autorisés à se présenter aux épreuves finales en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier les étudiants remplissant les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus et les personnes bénéficiant d'une dispense de scolarité conformément aux articles 28, 29, 30 et 31 du présent arrêté. Ces épreuves finales comprennent une épreuve écrite et anonyme et une épreuve de mise en situation professionnelle.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-03-30 art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 9

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 avril 1992