Arrêté du 30 mars 1992

Article 5

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur depuis le 4 décembre 1994

Parmi les deux modules optionnels, le premier doit être évalué en deuxième année, le second en troisième année. Chacun d'entre eux est pris en compte dans l'évaluation théorique de l'année concernée.
Lorsque l'un de ces modules est suivi dans un autre institut de formation en soins infirmiers que celui dont relève l'étudiant, son évaluation incombe à l'équipe enseignante du centre de formation en soins infirmiers qui a dispensé l'enseignement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 4 décembre 1994

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au samedi 3 décembre 1994