Arrêté du 30 mars 1992

Article 10

Créé le 3 avril 1992

Au cours du premier trimestre scolaire, les centres de formation en soins infirmiers adressent au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales un rapport de fonctionnement comprenant notamment le bilan statistique et pédagogique de l'année scolaire écoulée ainsi que l'organisation pédagogique de l'année en cours.
Ce rapport a pour objet de permettre au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales d'évaluer l'adéquation entre les objectifs fixés, les moyens mis en oeuvre et les résultats pédagogiques obtenus.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 août 2009

Abrogé parArrêté du 31 juillet 2009art. 67 (T)

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au vendredi 7 août 2009

Au cours du premier trimestre scolaire, les centres de formation en soins infirmiers adressent au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales un rapport de fonctionnement comprenant notamment le bilan statistique et pédagogique de l'année scolaire écoulée ainsi que l'organisation pédagogique de l'année en cours.

Ce rapport a pour objet de permettre au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales d'évaluer l'adéquation entre les objectifs fixés, les moyens mis en oeuvre et les résultats pédagogiques obtenus.