Arrêté du 30 mars 1992

Article 7

Créé le 3 avril 1992

Les services des établissements publics de santé et des établissements de santé privés, les structures extrahospitalières et les institutions où les étudiants effectuent leurs stages sont choisis par le directeur du centre de formation en soins infirmiers, qui en transmet la liste au médecin inspecteur de santé publique en fonction dans le département du lieu du centre de formation en soins infirmiers. Celui-ci peut supprimer de cette liste les terrains de stage qu'il n'estime pas suffisamment formateurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 août 2009

Abrogé parArrêté du 31 juillet 2009art. 67 (T)

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au vendredi 7 août 2009

Les services des établissements publics de santé et des établissements de santé privés, les structures extrahospitalières et les institutions où les étudiants effectuent leurs stages sont choisis par le directeur du centre de formation en soins infirmiers, qui en transmet la liste au médecin inspecteur de santé publique en fonction dans le département du lieu du centre de formation en soins infirmiers. Celui-ci peut supprimer de cette liste les terrains de stage qu'il n'estime pas suffisamment formateurs.