Arrêté du 30 mars 1992

Article 2

Créé le 1 avril 1992

Dans les conditions définies à l'article 1er, les électeurs étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne doivent présenter l'un des titres d'identité en cours de validité désignés ci-après :

Passeport ;

Carte de résident ;

Certificat de résidence (ressortissants algériens) ;

Carte de séjour temporaire ;

Récépissé de renouvellement d'un des titres ci-dessus ;

Carte d'identité d'Andorran.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-03-30 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 1992