Arrêté du 30 mars 1992

Art. 2. - Dans les conditions définies à l'article 1er, les électeurs étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne doivent présenter l'un des titres d'identité en cours de validité désignés ci-après:
Passeport;
Carte de résident;
Certificat de résidence (ressortissants algériens);
Carte de séjour temporaire;
Récépissé de renouvellement d'un des titres ci-dessus;
Carte d'identité d'Andorran.

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