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Arrêté du 30 mars 1992

Article 2

Abrogé30 juin 1999

Créé le 1 octobre 1992

Les stages visés à l'article 1er se déroulent selon les modalités suivantes : un mois en médecine, un mois en chirurgie, un mois aux urgences ou en réanimation. Ces stages peuvent éventuellement être effectués par sessions d'un mois réparties sur une période qui ne peut excéder douze mois. L'organisation de ces stages est confiée au directeur du centre de formation en soins infirmiers choisi par le candidat concerné, en collaboration avec l'infirmier général de l'établissement d'accueil s'il s'agit d'un établissement public de santé, et avec la personne remplissant des fonctions équivalentes s'il s'agit d'un établissement de santé privé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-03-30 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 juin 1999

En vigueur du jeudi 1 octobre 1992 au mardi 29 juin 1999