Arrêté du 30 mars 1992

Article 2

Abrogé2 février 1994

Créé le 3 avril 1992

Les groupes d'études techniques sont compétents pour expertiser les équipes d'accueil de doctorants et participent également à l'expertise des demandes d'habilitation de D.E.A. présentées par les établissements.
En ce qui concerne les D.E.A., deux rapporteurs sont désignés au sein du G.E.T. pour analyser le dossier de demande d'habilitation qu'ils présentent ensuite au groupe. Cette expertise est portée par le directeur de la recherche et des études doctorales à la connaissance du C.N.E.S.E.R. lors de la consultation pour avis de cette instance.
En ce qui concerne les équipes d'accueil de doctorants, deux rapporteurs sont désignés pour examiner la demande d'équipe d'accueil, qu'ils présentent ensuite à l'avis du groupe. La liste des équipes d'accueil est établie par le directeur de la recherche et des études doctorales, pour chaque établissement et sur avis du G.E.T., après une concertation avec le président ou le directeur de l'établissement dans le cadre des contrats quadriennaux de développement de la recherche et des études doctorales.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 février 1994

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au mardi 1 février 1994

Les groupes d'études techniques sont compétents pour expertiser les équipes d'accueil de doctorants et participent également à l'expertise des demandes d'habilitation de D.E.A. présentées par les établissements.

En ce qui concerne les D.E.A., deux rapporteurs sont désignés au sein du G.E.T. pour analyser le dossier de demande d'habilitation qu'ils présentent ensuite au groupe. Cette expertise est portée par le directeur de la recherche et des études doctorales à la connaissance du C.N.E.S.E.R. lors de la consultation pour avis de cette instance.

En ce qui concerne les équipes d'accueil de doctorants, deux rapporteurs sont désignés pour examiner la demande d'équipe d'accueil, qu'ils présentent ensuite à l'avis du groupe. La liste des équipes d'accueil est établie par le directeur de la recherche et des études doctorales, pour chaque établissement et sur avis du G.E.T., après une concertation avec le président ou le directeur de l'établissement dans le cadre des contrats quadriennaux de développement de la recherche et des études doctorales.