JORF n°0137 du 13 juin 2017

Arrêté du 30 mai 2017

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat et notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel pour l'accès au grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, prévu à l'article 10-1 du décret du 11 mai 2016 susvisé, est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté pour chacune des deux branches suivantes :

- la branche « routes, bases aériennes » ;
- la branche « voies navigables, ports maritimes » avec deux options :
- une option études et travaux ;
- une option eau environnement.

Le choix de l'option doit être effectif au moment de l'inscription pour l'ensemble des épreuves.

Article 2

Chaque examen professionnel comporte les épreuves obligatoires suivantes : deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Epreuves d'admissibilité :
Epreuve n° 1 : note écrite (durée : deux heures, coefficient 2).
Cette épreuve consiste à décrire, à partir d'un fait constaté, une situation professionnelle liée aux activités courantes de la branche et, le cas échéant, de l'option dans laquelle le candidat concourt et à en déduire des propositions d'organisation et d'action.
L'objectif de l'épreuve est de vérifier l'expression écrite du candidat, son aptitude à rendre compte de situations ou d'événements, sa capacité de proposition et son jugement.
Epreuve n° 2 : épreuve technique (durée : trois heures ; coefficient 3).
Cette épreuve consiste à résoudre un problème technique et pratique à partir de la description d'une situation donnée.
Elle est destinée à vérifier les qualités de logique, d'analyse, de rigueur et de méthode des candidats, leur maîtrise des outils de calcul élémentaires et, pour l'option eau environnement, leur capacité à restituer ou à représenter une situation à l'aide de tableaux ou de schémas simples, leurs connaissances et leurs pratiques professionnelles.
Le programme de l'épreuve n° 2 figure en annexe au présent arrêté.
Epreuve d'admission :
Epreuve n° 3 : entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 4).
Pour cette épreuve d'entretien basé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, le candidat produit au moment de son inscription un dossier professionnel qui fait apparaître son cursus professionnel et ses motivations professionnelles et personnelles pour l'exercice des fonctions de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat. L'entretien porte exclusivement sur le dossier constitué par le candidat.
L'objectif de l'épreuve est de vérifier les motivations du candidat ainsi que ses capacités de réaction et de proposition dans une situation particulière, notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité et de la déontologie, son aptitude à animer une équipe, sa capacité à prendre des initiatives et à s'adapter.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.

Article 3

Il est attribué pour chaque épreuve une note allant de 0 à 20. Est éliminatoire toute note inférieure à 5 sur 20.
Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats qui ont participé à l'ensemble des épreuves et qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité un total qui ne peut être inférieur à 50 points.
Peuvent être déclarés définitivement admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 90 points après application des coefficients.

Article 4

Le jury dresse, pour chacune des deux branches et par ordre de mérite, une liste des candidats admis compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
Lorsque les candidats totalisent le même nombre de points, priorité est donnée au candidat qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 2.
Une liste complémentaire d'admission est établie par le jury.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 5 décembre 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Annexe, Art. Annexe > >

Article 6

Le directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et solidaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mai 2017.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le chargé de la sous-direction du recrutement et de la mobilité par intérim,

R. Courret

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels,

C. Krykwinski